Enquêtes internes dans le domaine de la LBA; secret professionnel de l'avocat (art. 46 al. 3 DPA)
Dans un arrêt du 4 septembre 2017 (BE.2017.2, consultable sur le lien suivant: https://bstger.weblaw.ch/cache/pub/cache.faces?file=20170904_BE_2017_2.htm&ul=de)), le Tribunal pénal fédéral (TPF) s’est penché sur une demande de levée de scellés formulée par le Département fédéral des finances (DFF) dans le contexte d’une enquête menée contre les personnes responsables d’une banque, pour soupçons d’infraction à l’obligation de communiquer aux termes des art. 9 et 37 LBA en lien avec des activités déployées par un gérant externe. En substance, le DFF avait ordonné à la banque de produire des rapports établis par une étude d’avocat, laquelle avait été mandatée par la banque dans le cadre d’une enquête interne visant à faire la lumière sur les faits pertinents, le respect des règles bancaires applicables et d’éventuelles mesures correctives à mettre en œuvre.
Le TPF rappelle d’abord les conditions de l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA (c. 4.2 à 4.4). A cet égard, le TPF met sérieusement en doute leur réalisation dans le cas d’espèce (sans toutefois trancher la question), notamment sous l’angle de l’origine criminelle des avoirs impliqués dans la relation d’affaires, sachant que les malversations du gérant externe portaient sur des avoirs déjà déposés auprès de la banque.
Par ailleurs, en référence à l’art. 46 al. 3 DPA, le TPF rappelle que les objets et documents concernant des contacts entre une personne et son avocat sont protégés par le secret professionnel et, partant, ne sauraient être séquestrés, si l’avocat n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (c. 6.2 ss). La protection vise l’activité dite typique de l’avocat, par quoi il faut entendre, en bref, le conseil juridique et la représentation en justice. Contrairement à l’avis soutenu par le DFF, le TPF arrive à la conclusion en l’espèce que les rapports d’enquête interne établis par l’étude d’avocat relevaient de l’activité typique et étaient donc couverts par le secret professionnel, y compris en ce qui concerne l’établissement des faits pertinents, élément indispensable pour fournir des conseils juridiques (c. 6.5).
L’arrêt du TPF est la démonstration que la jurisprudence très commentée du Tribunal fédéral (1B_85/2016 du 20 septembre 2016) sur laquelle s’appuyait le DFF ne restreint la portée du secret professionnel de l’avocat que dans des circonstances bien précises, non réalisées en l’espèce, à savoir lorsque le mandat qui est confié à l’avocat s’apparente à de l’outsourcing de tâches de compliance dans le domaine de la LBA.
Proposition de citation: Alain Macaluso/Andrew Garbarski, Enquêtes internes dans le domaine de la LBA; secret professionnel de l'avocat (art. 46 al. 3 DPA), in: www.verwaltungsstrafrecht.ch du 5 décembre 2017
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