Pour rappel, dans sa teneur actuellement en vigueur, l’art. 53 du Code pénal (CP), intitulé « Réparation », permet à l’autorité compétente de renoncer à poursuivre, à renvoyer devant le juge ou à infliger une peine à l’auteur lorsque ce dernier a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé, si (a) les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) sont remplies, et (b) l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants.
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