Acquittement du président du conseil d’administration d’une banque pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)
Aux termes d’un arrêt CA.2023.31 du 1er décembre 2024, mis en ligne récemment (https://bstger.weblaw.ch/cache?guiLanguage=de&q=CA.2023.31&id=fc750cc3-19b8-3fea-a86e-710b3e95b808&sort-field=relevance&sort-direction=relevance), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (TPF) confirme l’acquittement pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de la Loi fédérale sur le blanchiment d’argent [LBA; RS 955.0]) de l’ancien directeur général d’une banque de la place, devenu président du conseil d’administration en cours de période pénale.
Il s’agit d’un nouvel épisode dans la saga judiciaire relative à cette affaire, qui a débuté il y a plus de 5 ans avec l’ouverture, en octobre 2019, d’une procédure pénale administrative par le Département fédéral des finances (DFF). En outre, pour rappel, dans la même affaire, l’ancien responsable compliance de la banque avait été condamné pour violation intentionnelle de l’obligation de communiquer, condamnation aujourd’hui définitive (TF, 6B_1176/2022).
En substance, les faits et étapes procédurales à l’origine de l’arrêt de la Cour d’appel du TF ici signalé sont les suivants :
- En 2007, la banque était entrée en relation avec un homme d’affaires et politique russe, considéré comme client à risque accru. Des poursuites pénales avaient été engagées contre ce client en Russie, ce dont la banque avait été informée début 2011. Le 18 juillet 2013, la banque avait reçu du Ministère public genevois une décision d’entrée en matière sur une demande d’entraide de la Russie, ainsi que deux ordonnances de séquestre visant la documentation bancaire des comptes du client, lesquels mettaient en exergue la possible implication de ce dernier dans un important détournement de fonds commis en Russie en 2008 et deux transactions suspectes en lien avec cette affaire exécutées sur des comptes auprès de la banque. Le 3 septembre 2013, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte cette fois-ci à Genève (et classée bien plus tard, en mars 2017), la banque avait reçu des ordonnances de séquestre visant la documentation bancaire et les avoirs de tout compte lié au client. Le 18 octobre 2013 correspond à la date à laquelle toutes les relations bancaires dont le client et ses fils étaient ayants droit économiques étaient connues des autorités. La banque n’a procédé à aucune communication au MROS.
- S’agissant du prévenu jugé par la Cour d’appel du TPF, il avait occupé la fonction de directeur général de la banque du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012, puis celle de président du conseil d’administration à compter du 1er octobre 2012. Lorsqu’il occupait le poste de directeur général, le prévenu était, selon l’organisation interne de la banque, le supérieur hiérarchique du responsable compliance. À ce titre, le prévenu était informé de la situation du client et de son évolution. Il en est toutefois allé différemment lorsqu’il avait pris ses fonctions de président du conseil d’administration; à partir de ce moment, il devait honorer de nouvelles obligations. S’il devait certes veiller au bon fonctionnement de la banque, il n’était toutefois plus responsable direct d’une annonce au MROS.
- Par prononcé pénal du 19 août 2020, le DFF a condamné le prévenu à une amende de CHF 30’000.- pour violation par négligence de l’obligation de communiquer au sens des art. 37 al. 2 LBA cum art. 6 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0), commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013.
- Le prévenu a demandé à être jugé par un tribunal (art. 72 DPA). Par jugement SK.2020.39 du 31 mai 2021, la Cour des affaires pénales du TPF a confirmé la condamnation du prévenu pour infraction à l’art. 37 al. 2 LBA cum art. 6 al. 1 DPA, commise du 29 mars 2011 au 18 octobre 2013, mais a réduit l’amende à CHF 15’000.-.
- Le prévenu a fait appel de sa condamnation auprès de la Cour d’appel du TPF. Cette dernière a annulé le jugement du 31 mai 2021 et acquitté le prévenu par arrêt CA.2021.14 du 10 février 2022. La Cour d’appel du TPF a retenu, en substance, que le prévenu avait violé par négligence l’obligation de communiquer, au sens de l’art. 37 al. 2 LBA, mais uniquement pour la période durant laquelle il occupait le poste de directeur général de la banque (du 29 mars 2011 au 30 septembre 2012). Ses agissements avaient cependant cessé avec son changement de fonction, de sorte qu’ils étaient prescrits à la date du prononcé pénal du DFF, ce dernier ayant été rendu plus de sept ans après le dies a quo du délai de prescription de l’action pénale (CA.2021.14 du 10 février 2022, consid. 2.4.2.2 et 3.4).
- Quant à la période au cours de laquelle le prévenu avait été président du conseil d’administration de la banque (i.e. du 1er octobre 2012 au 18 octobre 2013), la Cour d’appel du TPF a considéré que ses nouvelles fonctions exigeaient de lui qu’il veille au bon fonctionnement de la banque et qu’on ne pouvait ainsi pas lui reprocher de s’être fié à l’appréciation de la situation par les personnes en charge des clarifications, soit le service compliance, sans que l’on ne puisse exiger qu’il vérifie lui-même l’ensemble des activités dans le détail. Le prévenu a donc été acquitté du chef de violation de l’obligation de communiquer pour cette seconde période, étant donné ses nouvelles fonctions et son niveau de connaissance à ce moment-là.
- L’acquittement précité, prononcé par la Cour d’appel du TPF, a été annulé par le Tribunal fédéral (TF) aux termes d’un arrêt 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023. Le TF a considéré que, pour la période où il n’était plus directeur général de la banque mais président du conseil d’administration, le prévenu n’était certes plus responsable d’effectuer l’annonce au MROS, mais il pouvait néanmoins voir sa responsabilité pénale engagée en tant que supérieur hiérarchique, sous l’angle de l’art. 6 al. 2 DPA (arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023, consid. 4.2.4 à 5.2). Cette responsabilité suppose une position de garant, ici déduite de l’art. 716a al. 1 ch. 5 CO, qui dispose que le conseil d’administration doit exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Selon la jurisprudence, une telle surveillance rapprochée par le conseil d’administration n’est requise qu’en présence d’indices concrets que des manquements ont été commis par les délégataires de compétence (arrêt du TF 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023, consid. 5.2.1). Ainsi, la question de savoir si on peut imputer au prévenu l’absence d’annonce au MROS pour la seconde période nécessite de déterminer s’il a eu connaissance d’éléments nouveaux qui auraient dû intensifier les soupçons qu’il nourrissait déjà, et notamment s’il avait eu des remontées d’information concernant d’une part la demande d’entraide russe exécutée par les autorités de poursuite pénale genevoises (juillet 2013) et d’autre part la procédure pénale suisse ouverte par ces mêmes autorités (septembre 2013) (c. 5.2.4). Le TF a toutefois considéré que l’état de fait était incomplet sur ce point. Le TF a, partant, renvoyé la cause à la Cour d’appel du TPF pour qu’elle complète l’état de fait et rende une nouvelle décision (c. 5.2; pour un commentaire de cet arrêt du TF, cf. K. Villard, Lutte contre le blanchiment : Violation de l’obligation de communiquer et responsabilité du Conseil d’administration [8 janvier 2024], in : https://cdbf.ch/1317/; voir aussi A. Macaluso/A. Garbarski, Actualité législative et jurisprudentielle en droit pénal de l’entreprise, in Développements récents en droit pénal de l’entreprise V, Berne 2024, pp. 7 ss).
Dans l’arrêt ici exposé, la Cour d’appel du TPF devait ainsi compléter l’état de fait et déterminer si le prévenu avait eu connaissance, au cours de la période pénale et en sa qualité de président du conseil d’administration de la banque, de la procédure d’entraide et de la procédure pénale suisse visant le client de la banque.
Dans son jugement du 31 mai 2021, la Cour des affaires pénales du TPF, en s’appuyant sur les déclarations du prévenu, était pour sa part parvenue à la conclusion qu’il avait eu connaissance de ces éléments. Ainsi, la Cour d’appel du TPF a dû examiner, à la lumière de l’ensemble des moyens de preuve au dossier, si les faits retenus par la Cour des affaires pénales du TPF étaient manifestement inexacts, c’est-à-dire arbitraires. Pour mémoire, l’appel contre un jugement portant uniquement sur des contraventions (à l’instar de l’art. 37 LBA) est limité à la violation du droit et à l’arbitraire dans la constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP).
Les moyens de preuve figurant au dossier étaient en particulier (i) les déclarations du prévenu, (ii) la correspondance échangée entre la banque et le Ministère public genevois au sujet de la décision d’entrée en matière et des ordonnances de séquestre et, (iii) les courriels échangés entre des membres de la direction opérationnelle (directeur général et ses adjoints), des membres du service juridique et du service compliance de la banque à l’été 2013 en lien avec la décision et les ordonnances précitées et (iv) les pièces produites par la banque.
Aux termes de son arrêt du 1er décembre 2024, la Cour d’appel du TPF a considéré que les pièces au dossier ne permettaient pas d’établir que le prévenu ou le conseil d’administration qu’il présidait avaient été informés de la procédure d’entraide et/ou de la procédure pénale suisse.
Le prévenu avait cependant déclaré, par-devant le DFF, « avoir été mis au courant après la décision de clôture de mars 2012 de la demande d’entraide, qu’il n’avait pas souvenir d’un élément particulier entre le printemps 2012 et l’été 2013 et ne plus savoir à quelle date il avait été informé des nouveaux développements intervenus suite à la décision de clôture précitée » (CA.2023.31 du 1er décembre 2024, c. 1.4.3.2). C’est sur cette base que la Cour des affaires pénales du TPF avait retenu, en première instance, l’existence d’un soupçon fondé opposable au prévenu.
La Cour d’appel du TPF a considéré que ces déclarations étaient floues et que la simple mention de l’été 2013 dans ce contexte ne saurait être considérée comme un aveu, ce d’autant que le prévenu avait par ailleurs indiqué ne pas se souvenir du moment où il avait été informé (c. 1.4.3.2). En d’autres termes, les preuves au dossier sont jugées insuffisantes par la Cour d’appel pour fonder un verdict de culpabilité compte tenu de la présomption d’innocence.
La Cour d’appel a donc considéré que la Cour des affaires pénales du TPF avait violé le principe in dubio pro reo en retenant, sur la base des déclarations précitées, que le prévenu avait reconnu avoir été informé d’éléments constitutifs d’un soupçon fondé durant l’été 2013. Dès lors qu’il ne pouvait être reproché au prévenu de ne pas avoir procédé à une annonce au MROS à ce moment-là, la Cour d’appel l’a acquitté pour l’ensemble de la période pénale (, c. 1.4.3.6).
Les deux arrêts rendus par la Cour d’appel du TPF dans le contexte de cette affaire appellent les remarques suivantes.
Premièrement, on peut saluer le fait que la Cour d’appel du TPF a posé des limites claires à l’obligation de communiquer des cadres supérieurs et individus occupant des fonctions dirigeantes au sein d’une banque, sous l’angle de leur responsabilité en tant qu’auteurs directs au sens de l’art. 6 al. 1 DPA. Seuls leur rôle et cahier des charges sont déterminants, peu importe qu’ils aient disposé d’informations apprises dans le cadre de leurs précédentes fonctions et même si ces informations auraient, en tant que telles, dû susciter une communication. C’est précisément parce que, dans ses nouvelles fonctions de président du conseil d’administration, le prévenu devait honorer de nouvelles obligations de nature différente de celles qui étaient les siennes lorsqu’il était président de la direction que la Cour d’appel du TPF l’avait acquitté aux termes de son arrêt du 10 février 2022. La Cour d’appel avait notamment retenu: « Conclure le contraire reviendrait à exiger de lui de revérifier l’ensemble de toutes les activités dans le détail, ce qui serait strictement impossible » (CA.2021.14 du 10 février 2022, c. 2.4.2.3).
Deuxièmement, la Cour d’appel du TPF rappelle à juste titre, aux termes de son arrêt du 1er décembre 2024, qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence et que l’accusation doit au contraire prouver sa culpabilité au-delà du doute raisonnable. Ainsi, il ne saurait être déduit du silence du prévenu qu’il a reçu telles ou telles informations oralement. Comme l’indique la Cour d’appel, « un tel raisonnement tiendrait de la pure conjecture et violerait la présomption d’innocence » (CA.2023.31 du 1er décembre 2024, c. 1.4.3.1). Dans la présente affaire, le prévenu s’est prévalu avec succès de l’arrêt du TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018, dont il résulte que la culpabilité du prévenu ne saurait être déduite du seul fait qu’un justiciable n’est pas capable de donner des explications claires trois ans après les événements en cause ou encore du fait qu’il a évoqué certains éléments sous forme d’hypothèses.
On ignore, pour le moment, si le TF va être saisi d’un recours du DFF contre l’arrêt de la Cour d’appel du TPF. Ce dernier pourrait donc ne pas encore être définitif au jour de la présente contribution. Cette affaire met cependant d’ores et déjà en lumière non seulement la durée des procédures pénales administratives menées sur le fondement de l’art. 37 LBA (in casu la procédure a été ouverte en octobre 2019), mais également, corollairement, l’ancienneté des faits dont les tribunaux ont à connaître dans ce domaine. En l’espèce, les tribunaux s’interrogent quelque 12 ans après les faits si le prévenu aurait dû postuler dans le sens d’un signalement de soupçons de blanchiment d’argent au MROS. Sachant que l’art. 37 LBA consacre une simple contravention, cela laisse songeur. Aussi, comme déjà relevé à l’occasion d’une précédente publication sur ce blog (A. Garbarski/L. F. Muskens, Exercice de l’activité de trustee sans affiliation à un organisme d’autorégulation / art. 6 al. 2 DPA / prescription de l’action pénale : Considérations sur le jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.47 du 17 octobre 2022, in : www.verwaltungsstrafrecht.ch du 13 février 2023), on peut sérieusement se demander si les ressources investies par les autorités dans ce type de dossiers sont encore justifiées. Sur le plan comptable, en tous cas, les chiffres sont éloquents : selon l’arrêt de la Cour d’appel, les frais de procédure mis à la charge de la Confédération totalisent quelque CHF 16’500.- pour l’ensemble de la procédure. À cela s'ajoute une indemnité pour frais de défense d’environ CHF 102’000.- accordée au prévenu acquitté, alors que l’amende requise à son encontre était de CHF 15’000.-.
Sur un plan plus juridique, l’arrêt de la Cour d’appel du TPF du 1er décembre 2024 confirme, si besoin était, qu’il est parfaitement légitime qu’un prévenu ne soit pas en mesure de se souvenir en détail, a fortiori après l’écoulement de plusieurs années, des faits qui sous-tendent une instruction pénale menée sur le fondement de l’art. 37 LBA. Aussi, des déclarations imprécises ou l’absence d’explications du prévenu ne sauraient être mécaniquement interprétées comme le signe d’une culpabilité. Celle-ci s’examine à l’aune des circonstances qui prévalaient à l’époque des faits et dont le prévenu avait, voire dont il aurait dû avoir concrètement connaissance eu égard à sa position et son cahier des charges. Aux fins de juger de l’éventuelle responsabilité du prévenu, il ne saurait donc être question de simplement confronter ses explications au récit reconstitué a posteriori par l’autorité, le plus souvent sur le fondement de très nombreuses pièces recueillies auprès de différentes sources et qui échappaient totalement à la connaissance du prévenu à l’époque des faits.
Proposition de citation : Andrew Garbarski/Louis Frédéric Muskens/Adam Zaki, Acquittement du président du conseil d’administration d’une banque pour violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), in : www.verwaltungsstrafrecht.ch du 28 janvier 2025
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