Entrée en vigueur de la teneur modifiée de l’article 53 CP consacré à la « réparation »
Nous rappelons à toutes fins utiles que la nouvelle teneur de l’art. 53 du Code pénal, consacré à la « réparation », est entrée en vigueur le 1er juillet 2019 (voir le communiqué du Conseil fédéral : https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2019/2019-05-220.html).
Faisant écho aux critiques dont l’art. 53 CP a fait l’objet ces dernières années, notamment à la suite de certaines affaires médiatisées, la volonté du législateur était de rendre plus sévères ses conditions d’application. En substance, les principales modifications apportées à l’art. 53 CP sont les suivantes :
- limitation du champ d’application de l’art. 53 CP aux cas où la peine privative de liberté encourue ne dépasse pas un an avec sursis (en lieu et place de deux ans avec sursis selon l’ancienne teneur) ;
- mention dans le texte légal de la peine pécuniaire avec sursis et de l’amende en tant que peines pouvant donner lieu à l’application de l’art. 53 CP ;
- introduction d’une nouvelle exigence, selon laquelle l’auteur doit avoir « admis les faits ».
La référence désormais explicite à l’amende est bienvenue. Elle pourrait avoir son importance pratique en droit pénal administratif, car l’immense majorité des infractions qui relèvent de cette matière sont des contraventions, par définition passibles uniquement de l’amende (cf. art. 103 CP).
Il faut savoir, en effet, qu’à l’aune de l’ancienne teneur de l’art. 53 CP, certaines administrations fédérales, se basant sur une interprétation littérale (et à notre sens exagérément formaliste), refusaient d’entrer en matière sur une possible « réparation » en présence d’une infraction de degré contraventionnel, car le texte de l’art. 53 CP en vigueur jusqu’au 30 juin 2019 en subordonnait l’application à la réalisation des conditions du sursis, lequel n’entre pas en ligne de compte lorsque la peine encourue est l’amende (cf. art. 105 al. 1 CP et le texte de l’art. 42 CP).
Critiquée en doctrine, cette approche devrait être définitivement révolue compte tenu de la clarification apportée par le législateur.
Cela étant, le nouvel art. 53 CP pourrait donner lieu à des discussions nourries sur d’autres aspects. Tout d’abord, en ce qui concerne la portée de l’admission des faits désormais exigée de l’auteur dans le cadre d’une éventuelle réparation. Les travaux préparatoires ne permettent en tous cas pas de dégager clairement la volonté du législateur quant au sens exact de cette nouvelle condition. Ensuite, à notre connaissance, la question de savoir si les infractions commises avant le 1er juillet 2019 peuvent continuer à bénéficier du régime plus souple de l’ancien art. 53 CP, en application du principe de la lex mitior, n’a pas été abordée. Il s’agit pourtant là aussi d’un point important pour les justiciables désireux d’engager la discussion avec une administration fédérale sur une éventuelle « réparation ». En attendant que ces questions soient un jour tranchées par les tribunaux, il nous paraît souhaitable et nécessaire que les autorités compétentes pour la poursuite et le jugement d’infractions de droit pénal administratif se concertent, dans toute la mesure du possible, afin d’assurer une pratique cohérente et uniforme à l’aune de l’art. 53 CP révisé.
Proposition de citation: Andrew Garbarski, Entrée en vigueur de la teneur modifiée de l’article 53 CP consacré à la « réparation », in: www.verwaltungsstrafrecht.ch du 2 juillet 2019
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