Fin de l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA ; point de départ de la prescription de l’action pénale.
Dans un jugement du 23 novembre 2017 (SK.2017.38 ; consultable à l’adresse: https://bstger.weblaw.ch/pdf/20171123_SK_2017_38.pdf), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a traité du dies a quo du délai de prescription de l’action pénale en matière de violation de l’obligation de communiquer aux termes de l’art. 37 LBA.
Dans l’espèce soumise au Tribunal pénal fédéral, l’autorité de poursuite pénale avait été saisie, le 4 juin 2010, par la plainte d’un particulier. Cette plainte décrivait de manière suffisante le caractère potentiellement frauduleux d’un versement litigieux ; une copie de l’écriture de transaction était par ailleurs produite à l’appui de la plainte. Dès lors, l’autorité pénale disposait d’éléments suffisants permettant l’exécution des mesures tendant à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales en cause. La cessation de l’obligation de communiquer de l’intermédiaire financier et, partant, le point de départ de la prescription de l’action pénale, coïncidaient ainsi avec la date à laquelle l’autorité de poursuite pénale avait eu connaissance de la plainte (c. 3.4).
En effet, selon le Tribunal pénal fédéral, l’obligation de communiquer prend fin lorsque la communication n’est plus objectivement justifiée par le but poursuivi par l’art. 9 LBA, « notamment » lorsque les autorités pénales sont saisies et suffisamment renseignées quant à l’état de fait pour pouvoir ordonner les mesures susmentionnées tendant à la découverte et au séquestre des valeurs patrimoniales litigieuses et ce, même si la saisine des autorités intervient par le biais d’une tierce personne et même à l’insu de l’intermédiaire financier (c. 3.3).
Les considérants de ce jugement du Tribunal pénal fédéral démontrent que l’art. 37 LBA ne constitue pas cette infraction « surabstraite » que revendique parfois le Département fédéral des finances : l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA s’inscrit au contraire dans le contexte du dispositif général en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et doit donc objectivement permettre la découverte et le séquestre (en vue de confiscation) des valeurs patrimoniales concernées. Dès lors, une communication aux termes de l’art. 9 LBA n’a de sens que tant et aussi longtemps qu’elle sert la finalité de mettre l’autorité pénale en situation de procéder au séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales.
Par ailleurs, l’obligation de communiquer de l’intermédiaire financier trouve ses limites dans les obligations de diligence et de célérité qui incombent aux autorités pénales : pour cette raison, ce n’est pas l’envoi ou la réception effectif d’une ordonnance de séquestre qui doit servir de dies ad quem de l’obligation de communiquer de l’intermédiaire financier, mais bien le moment où l’autorité pénale est objectivement à même de prononcer cette ordonnance.
Proposition de citation: Alain Macaluso/Andrew Garbarski, Fin de l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA; point de départ de la prescription de l’action pénale, in www.verwaltungsstrafrecht.ch du 6 décembre 2017.
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