Violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)
Le jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) le 19 décembre 2017 (SK.2017.54), disponible sur le lien https://bstger.weblaw.ch/pdf/20171219_SK_2017_54.pdf, traite de la violation de l’obligation de communiquer des soupçons de blanchiment d’argent aux termes de l’art. 37 LBA. Ce jugement s’inscrit dans le prolongement de la procédure menée devant le Département fédéral des finances (DFF), dont le prononcé pénal avait été frappé d’opposition.
Le jugement du TPF aboutit à la conclusion que l’obligation précitée a été violée par négligence par le prévenu (art. 37 al. 2 LBA), compte tenu notamment de la position occupée au sein de l’organigramme de la banque, de son cahier des charges en matière de lutte contre le blanchiment et de ses devoirs en matière de communication selon l’art. 9 LBA.
Ce jugement constitue un rappel utile quant à la portée de l’art. 9 LBA et le fait que l’infraction consacrée par l’art. 37 LBA s’applique non seulement en cas d’omission, mais aussi dans l’hypothèse d’une communication tardive des soupçons de blanchiment d’argent.
Plus discutables sont les développements que le TPF consacre à la qualité d’intermédiaire financier et à l’imputation de cette qualité à une personne physique en application de l’art. 6 DPA. L’extension, suggérée par la doctrine citée, de cette qualité à celui qui est chargé « de fournir les bases pour l’instruction et la supervision de l’entité responsable de la communication » (consid. 2.2.4.1) aurait pour le moins mérité quelques développements, par exemple en référence à l’art. 6 al. 2 DPA, qui vise, en bref, le supérieur hiérarchique auquel on reproche d’être resté passif en violation d’une obligation de garant ; quant à la mention que cette qualité d’auteur de l’infraction réprimée à l’art. 37 LBA pourrait s’appliquer, sans autre précision, aussi aux « collaborateurs chargés de l’instruction et de la supervision de l’entité responsable de la communication » (ibidem), soit à des personnes qui ne sont pas nécessairement des « employeurs », ni même des supérieurs aux termes de l’art. 6 al. 2 DPA, elle ne va pas sans poser plusieurs questions. Quoi qu’il en soit, ces rappels théoriques étaient sans incidence directe dans le cas d’espèce, compte tenu de l’état de fait et de l’organisation interne de la banque concernée.
En l’espèce, l’état de fait ne soulevait par ailleurs aucune difficulté du point de vue de la prescription de l’action pénale. A cet égard, contrairement à ce que retient la jurisprudence citée par le TPF (consid. 1.6), on rappelle que l’assimilation d’un prononcé pénal de l’administration à un jugement de première instance qui interrompt le cours de ladite prescription nous paraît contestable (voir à ce sujet Macaluso/Garbarski, PJA 1/2018 [à paraître]).
Proposition de citation: Alain Macaluso/Andrew Garbarski, Violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA), in www.verwaltungsstrafrecht.ch du 22 janvier 2018
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